(B) formuler des recommandations au conseil à l’égard de la rémunération des membres de la haute direction autres que le chef de la direction, ainsi que des régimes de rémunération incitative et des régimes fondés sur des titres de capitaux propres qui sont assujettis à l’approbation du conseil; et
(C) produire un rapport du comité de la rémunération sur la rémunération des membres de la haute direction, dont la SEC exige l’inclusion dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de la société inscrite ou dans son rapport annuel sur formulaire 10‑K déposé auprès de la SEC; (ii) d’une évaluation annuelle du rendement du comité de la rémunération; (iii) des droits et responsabilités du comité de la rémunération énoncés à l’article 303A.05(c).
5(c)
(i) Le comité de la rémunération peut, à son entière discrétion, retenir les services ou obtenir les conseils d’un consultant en rémunération, d’un conseiller juridique indépendant ou d’un autre conseiller.
(ii) Le comité de la rémunération est directement responsable de la nomination et de la rémunération de tout consultant en rémunération, conseiller juridique indépendant ou autre conseiller dont il retient les services, ainsi que de la supervision de leurs travaux.
(iii) La société inscrite doit prévoir le financement approprié, déterminé par le comité de la rémunération, pour le versement d’une rémunération raisonnable à un consultant en rémunération, à un conseiller juridique indépendant ou à tout autre conseiller dont le comité de la rémunération retient les services.
(iv) Le comité de la rémunération ne peut choisir un consultant en rémunération, un conseiller juridique ou un autre conseiller qu’après avoir pris en considération tous les facteurs pertinents à l’indépendance de cette personne à l’égard de la direction, notamment :
(A) la prestation d’autres services à la société inscrite par la personne qui emploie le consultant en rémunération, le conseiller juridique ou l’autre conseiller;
(B) le montant des honoraires reçus de la société inscrite par la personne qui emploie le consultant en rémunération, le conseiller juridique ou l’autre conseiller, exprimé en pourcentage des produits totaux de cette personne;
(C) les politiques et procédures de la personne qui emploie le consultant en rémunération, le conseiller juridique ou l’autre conseiller qui visent à prévenir les conflits d’intérêts;
(D) toute relation d’affaires ou personnelle du consultant en rémunération, du conseiller juridique ou de l’autre conseiller avec un membre du comité de la rémunération;
(E) tout titre de la société inscrite détenu par le consultant en rémunération, le conseiller juridique ou l’autre conseiller; et
(F) toute relation d’affaires ou personnelle du consultant en rémunération, du conseiller juridique, de l’autre conseiller ou de la personne qui emploie le conseiller avec un membre de la haute direction de la société inscrite.